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Statut De L'Ordre National des Médecins du Bénin

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Statut De L'Ordre National des Médecins du Bénin Empty Statut De L'Ordre National des Médecins du Bénin

Message  Admin Mar 26 Juil - 20:58

ORDONNANCE N°73-38 DU 21 AVRIL 1973 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES ORDRES NATIONAUX DES MEDECINS, PHARMACIENS, DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES


TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECINS, PHARMACIENS, DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

Article 1er : il est institué des ordres nationaux des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes groupant obligatoirement tous les praticiens habiletés à exercer leur art au Dahomey.

Article 2 : ces ordres veillent au maintien des principes de moralité, probité et de dévouement indispensables à l’ exercice de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire et de la profession de sage-femme et à l’observation par tous leurs membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance des professions respectives.
Ils peuvent organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite pour leurs participants. Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire de leurs conseils départementaux et nationaux.

Article 3 : nul ne peut exercer la profession de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste et de sage-femme au Dahomey s’il n’est
1) Muni d’un diplôme d’Etat, de doctorat en médecine, de doctorat en pharmacie, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme
2) Citoyen dahoméen
3) Inscrit au tableau des ordres nationaux respectifs.
Toutefois, la 2ème condition ne s’applique pas aux au titre d’une assistance technique libérale ou internationale ou encore servant sous contrat individuel passé avec le gouvernement, ni aux médecins, pharmaciens, chirurgien-dentiste et sage femmes étrangers bénéficiaires après visa du conseil national de l’ordre, d’une autorisation individuelle d’exercice la médecine au Dahomey délivrés par le ministre de la république.

Article 4 : les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus avant d’exercer leur art, de faire enregistrer sans frais leur titre au Ministère de la Santé publique. Quiconque contrevient à cette disposition sera puni d’une amende de 25 000 francs.

Article 5 : Il est interdit d’exercer la médecine, la pharmacie, l’art dentaire et la profession de sage-femme sous un pseudonyme.

Article 6 : Les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes autorisés, à exercer au Dahomey ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux ou sont vendus les appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.

Article 7 : Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention la totalité ou une cote part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un médecin ou d’un pharmacien ou d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.
En outre, il est interdit pour quiconque exerce l’une des professions médicales désignée ci-dessus de recevoir sous quelque forme que ce soit , d’une façon directe ou indirecte des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu’il s’agisse de médicaments ou d’appareils à usage médical de quelque nature qu’ils soient.

Article 8: Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique.

Article 9: les chirurgiens-dentistes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre de la Santé publique après avis du Directeur Général de la Santé publique.

Article 10 :Article 10 : Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la Santé publique.
En cas d’accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appel à un médecin.

Article 11: les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Santé publique après avis du Directeur Général de la santé publique.

Article 12: un code de déontologie préparé par le conseil national de chaque ordre est soumis au ministre de la santé publique et édité sous la forme d’une ordonnance prise en conseil des ministres.

Article 13: les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations après avis d’un médecin, à exécuter les soins prescrits ou conseillés par un médecin.

Chapitre II
De l’exercice illégal des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et de sage-femme.

Article 14: exerce illégalement la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire ou la pratique de l’accouchement :
1) Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de malades ou d’affections chirurgicale, congénitales ou acquises, réelles ou supposées par actes personnels, consultations verbales ou écrites par tous autres procédés quels qu’ils soient sans être titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste ou d’un diplôme reconnu par la République du Dahomey.
2) Toute personne qui se livre aux activités définies au paragraphe précédent sans être citoyen dahoméen ou sans appartenir à la catégorie de médecins, pharmaciens, chirurgien-dentiste, sages-femmes visés à l’article 3 de la présente ordonnance.
3) Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en portant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente ordonnance.
4) Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme qui exerce sans être inscrit à un tableau d’ordre institué conformément aux conditions du titre 1 de la présente ordonnance.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine, ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers et infirmières qui agissent comme aide d’un médecin, ou que celui-ci place auprès de ses malades.

Article 15: exerce élégamment la pratique des accouchements :
1) Toute personne qui non munie des diplômes de médecin ou de sage-femme cités à l’article premier de la présente ordonnance pratique habituellement des accouchements ;
2) Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être citoyenne dahoméenne à moins qu’elle ne bénéficie des dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance.
3) Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes institués au titre V de la présente ordonnance.

Article 16: les infractions prévues et punies par la présente ordonnance sont, à l’exception des peines disciplinaires, poursuivies devant la juridiction correctionnelle.

Article 17: l’exercice illégal de la profession de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste est puni d’une amende de 50 000francs CFA à 500 000francs CFA et en cas de récidive, d’une amende de 100 000 francs CFA et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. Pourra en outre prononcée la confiscation de matériel ayant permis l’exercice illégal.
L’exercice illégal de la profession de sage-femme est puni d’une amende de 25 000francs CFA à 250 000francs CFA et en cas de récidive d’une amende de 50 000francs CFA à 500 000francs CFA d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Pourra en outre être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.

Article 18: Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession, de recevoir en vertu d’une convention, la totalité oui une quote part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un médecin, d’un pharmacien, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie des peines portées à l’article précédent.

Article 19: lorsqu’un médecin, pharmacien, chirurgie dentiste, une sage femme aura été condamné par une juridiction pénale pour toute autre fait qu’un crime ou délit politique, le conseil de l’ordre pourra prononcer s’il y a lieu d’une des sanctions prévues à l’article 64 de la présente ordonnance.

Article 20: tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme, qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l’ordre sera puni d’une amende de 180000 francs CFA à 450000 franc CFA et d’un emprisonnement de un à douze mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 21: les praticiens, fonctionnaires civils ou militaires, les contractuels au service de l’administration civile ou militaire, ne peuvent en principe exercer en pratique privée. Toutefois, des autorisations peuvent leur être accordées à cet effet à titre individuel en cas de défaut ou d’insuffisance numérique dans la localité à laquelle ils sont affectés de praticiens libres régulièrement patentés, ou le cas échéant de spécialistes qualifiés de leur catégorie , si le libre choix ne peut être respecté.
L’autorisation d’exercer leur sera délivrée par l’arrêté du ministre de la santé publique, après avis du directeur général de la santé publique et sur conseil de l’ordre en tenant compte de médecins installés en privé et de la compétence des médecins fonctionnaires pouvant faire l’objet de cette autorisation. L’exercice de cette pratique privée aura lieu à des heures déterminées par le ministre de la santé publique, en considération des besoins du service. Lorsque les conditions qui auront motivé l’octroi de l’autorisation d’exercer seront modifiées l’autorisation d’exercer pourra être retirée. Un décret d’application réglementera les modalités et dispositions de cet article.

Article 22 : tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme, fonctionnaire oui contractuel peut, toutefois être appelé à donner des soins au domicile du malade, en dehors des heures de service. Dans ce cas la totalité des honoraires en découlant lui reste acquise.

Article 23 : tous les ordres institués par la présente ordonnance sont dotés de la personnalité civile.

Article 24 :lorsqu’un médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour toute autre fait qu’un crime ou délit politique, le conseil national de l’ordre pourra prononcer, s’il y a eu , en son égard , dans les conditions des articles 55 à 64 ci-dessous une des sanctions prévues à l’article 64 ci-dessous
En vue d’assurer l’application des dispositions du précédent alinéa, l’autorité judiciaire avisera obligatoirement et sans délai le conseil national de l’ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive, de l’un des praticiens visés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l’étranger.

Article 25 :tout conseiller qui, sans motif valable, n’a pas siégé durant 3 séances consécutives peut sur proposition du conseil intéressé être déclaré démissionnaire par le conseil national.

Article 26: les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui demandent leur inscription au tableau de leurs ordres respectifs devront communiquer au conseil de l’ordre intéressé les contrats ayant pour objet l’exercice de leur profession et s’ils ne sont pas propriétaires du matériel ou du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession les contrats leur permettant l’usage du matériel ou du local.
Seront également communiqués les contrats transmettant sous conditions résolutoires la propriété du matériel et du local. Cette communication devra être faite pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes dans les 30 jours du contrat
Les praticiens qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre l’annexeront à leur requête. Ils communiqueront sans délai les contrats visés au premier et au deuxième alinéa du présent qu’ils auraient passés après leur demande d’inscription, mais avant ladite inscription.

]Article 27 : l’absence de communication ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévu
es à l’article 64 ci-dessous. Le conseil de l’ordre pourra, d’autre part refuser d’inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire.

Article 28 : les praticiens visés à l’alinéa premier de l’article 26 pourront soumettre au conseil de l’ordre les projets des contrats visés aux alinéas premier et deuxième du même texte. Le conseil de l’ordre devra faire connaitre ses observations dans le délai d’un mois.

Article 29: il est établi chaque année par le directeur général de la santé et le directeur des pharmacies des listes distinctes par département et communes des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes portant pour chacun d’eux des noms, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d’inscription au tableau de l’ordre.
Les listes sont chaque année officialisées au mois de janvier dans toutes les communes et département. Les copies certifiées conformes sont transmises au conseil national de l’ordre.

Article 30: il y a incompatibilité entre un mandat syndical d’un part et les qualités de membre du conseil national et celle de la chambre disciplinaire d’autre part.

TITRE II
DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DU DAHOMEY
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article 31 : il est institué un ordre national des médecins du Dahomey groupant obligatoirement tous les médecins habiletés à pratiquer leur art au Dahomey et dont le siège est à Cotonou.

Article 32 : tout médecin qui veut exercer sa profession au Dahomey doit au préalable demander son inscription au tableau de l’ordre, lequel tableau sera tenu à jour par le conseil national de l’ordre. Ce tableau est affiché au ministère de la santé et déposé chaque année au parquet général près la cour d’appel de Cotonou.
1) Le demande d’inscription est adressée par le praticien candidat au président du conseil national de l’ordre pour les praticiens libres de tout engagement ; sous couvert du directeur général de la santé par les praticiens fonctionnaires
2) Cette demande doit mentionner
- Les titres du postulant
- L’adresse complète du lieu de l’établissement en précisant s’il s’agit de :
• Cabinet médical de consultation
• Clinique (avec indication de la spécialité)
3) La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

Article 33 : le conseil national de l’ordre statue sur la demande dans le délai de deux mois à compter du jour de sa réception et donne son accord ou son refus sur les titres, moralité et aptitude professionnelle du postulant effectuées par un rapporteur désigné par le conseil national de l’ordre.

1) En cas de refus d’inscription le requérant pourra déférer l’avis motivé du conseil départemental de l’ordre, du conseil national de l’ordre et sera amené à comparaitre dans un délai de deux mois à partir de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, soit seul, soit accompagné d’un confrère ou d’un avocat conseil pour fournir toutes explications utiles
2) Le délai de deux mois peut être dépassé par décision motivée du président du conseil national de l’ordre pour complément d’information
3) L’inscription a lieu de droit à l’expiration du délai de deux mois si aucune décision n’est intervenue
4) Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont immédiatement notifiées par le président du conseil de l’ordre à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, communiquées en outre au ministère de la santé et au procureur de la république à Cotonou et publiées au journal officiel et partout où besoin sera
5) Les décisions de refus ou éventuellement d’inscription peuvent faire l’objet d’un appel dans les quinze jours suivant la notification. L’appel est porté devant la cour suprême par simple requête adressée au président de ladite juridiction. La cour suprême statuera sans frais dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête
6) L’inscription au tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la médecine sur toute l’étendue du territoire dahoméen mais avec une seule résidence d’activité professionnelle
En cas de changement de résidence, le praticien doit en aviser le conseil de l’ordre qui donnera son accord ou son refus motivé dans un délai d’un mois. Ce refus est susceptible d’appel dans les conditions édictées au paragraphe 5 du présent article.


CHAPITRE II
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

Article 34 : le conseil national de l’ordre des médecins est composé de 9 membres élus au scrutin secret par les praticiens inscrits au tableau de l’ordre.
Quatre membres sont élus parmi les médecins privés
Quatre membres parmi les médecins fonctionnaires
Un membre de la faculté désigné par ses pairs

Article 35 : les membres du conseil national de l’ordre sont élus en assemblée générale des praticiens à la majorité simple.

Article 36: le conseil national de l’ordre est renouvelable tous les 4 ans dans sa totalité. Les conseillers et le président sont rééligibles.

Article 37 : est adjoint au conseil national de l’ordre des médecins, le directeur général de la santé publique avec voix consultative.

Article 38 : le conseil national de l’ordre des médecins est assisté par un magistrat de l’ordre judiciaire nommé, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux avec voix délibérative.

CHAPITRE III
DES ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECIN DU DAHOMEY
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DU DAHOMEY

Article 39 : les membres du conseil national de l’ordre des médecins du Dahomey sont élus en assemblée générale à la majorité simple tous les quatre ans.
Cette assemblée générale appelée à élire le conseil national de l’ordre des médecins ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil de l’ordre.

Article 40 : l’élection est faite à la majorité des membres présents et des membres ayant voté par correspondance.

Article 41 : seuls sont éligibles les membres âgés de 30 ans révolus et inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins trois ans.

Article 42 : les membres du conseil de l’ordre sont élus pour quatre ans, mais le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans. Les membres sortants du conseil sont tirés au sort. Ils sont rééligibles.

Article 43 : le conseil national de l’ordre élit son président tous les quatre ans.

Article 44 : dans les cas de démissions individuelles ou de décès de membres du conseil, il sera fait appel aux membres ayant obtenu lors de l’élection dudit conseil le plus grand nombre de voix après les élections.

Article 45 : si par refus de siéger les membres du conseil mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le ministre de la santé publique nomme une délégation de trois à cinq membres inscrits à l’ordre chargée d’assurer les fonctions du dudit conseil jusqu’à la prochaine élection.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit.
Le ministre de la santé organise de nouvelles élections dans les deux mois qui suivent l’intervention de la dernière démission.
En attendant l’élection d’un nouveau conseil, l’inscription au tableau de l’ordre est prononcée par le ministre de la santé après avis du directeur général de la santé.

Article 46: après chaque élection le procès-verbal de l’élection est notifié sans délai au ministre de la santé.

Article 47 : le conseil national de l’ordre élit son bureau tous les quatre ans. Le bureau se compose :
- d’un président
- d’un vice-président
- d’un secrétaire général
- d’un trésorier

Article 48 : le conseil national de l’ordre exerce les attributions générales de l’ordre énumérées à l’article 2.
1) Il statue sur les inscriptions au tableau de l’ordre
2) Il autorise le président de l’ordre à ester justice, à accepter tous dons et legs de l’ordre, à transiger ou à compromettre, à contracter tous emprunts
3) En aucun cas il n’a à tenir compte

Article 49 : le conseil national a pouvoir disciplinaire sur les membres de l’ordre.

Article 50: le président représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au vice-président ou au secrétaire général.

Article 51 : les délibérations du conseil de l’ordre ne sont pas publiques. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Le directeur général de la santé publique assiste aux séances avec voix consultative.

Article 52 : le conseil national de l’ordre fixe ses cotisations.
Par ailleurs les frais d’installation et de fonctionnement du conseil national de l’ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de frais de séjour des membres du conseil sont répartis entre l’ensemble des médecins inscrits au tableau, par le soin du conseil national et dans les limites de son budget. Le conseil national fixe les modalités de recouvrement du montant des divers frais ainsi que les taux de cotisations qui sont obligatoires sous peine de sanction.

Article 53 :le conseil national de l’ordre gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession médicale ainsi que les œuvres d’entraide ou de retraite.

Article 54 : les décisions de l’ordre ont le caractère d’actes administratifs et ne sont susceptibles de recours que devant la chambre administrative de la cour suprême en matière de droit commun.

Article 55 : le conseil national de l’ordre des médecins exerce au sein de l’ordre la compétence disciplinaire en première instance.
1) Il est assisté à cet effet par un magistrat de l’ordre judiciaire nommé en même temps qu’un magistrat suppléant par arrêté du ministre de la justice avec voix délibérative
* à sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil national élit en son sein huit membres qui constituent avec le magistrat du siège désigné conformément à l’alinéa ci-dessus et sous sa présidence, une section disciplinaire ou chambre disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
2) Le conseil national de l’ordre peut être saisi d’une plainte adressée au président de l’ordre, plainte émanant :
a) Soit de tout membre de l’ordre inscrit au tableau
b) Soit du syndicat des médecins agissant de sa propre initiative
c) Soit du ministre de la santé publique, du directeur général de la santé, du procureur de la république.
Les praticiens fonctionnaires civils ou militaires ne peuvent être déférés devant la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre à l’occasion des actes de leur fonction publique que sur instance du ministre de la santé publique ou du ministre de la justice.
Toutefois, si l’infraction reprochée est en rapport avec une violation du code de déontologie médicale, le ou les praticiens impliqués seront traduits directement devant ladite chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre.

Article 56 : le président du conseil national de l’ordre désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil de l’ordre des médecins.
1) Le rapporteur instruit l’affaire, examine les témoignages et documents utiles, procède à l’audition de la personne incriminée, voire du témoin, avocat ou confrère conseil qu’il a désigné, effectue toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsque cette instruction est terminée, il adresse le dossier complet et le rapport au président de la chambre disciplinaire.
2) La décision ordonnant l’enquête doit indiquer les faits sur lesquels elle doit porter et préciser suivant le cas si elle aura lieu devant le conseil ou devant le rapporteur désigné qui se transportera sur les lieux.

Article 57 : le président de la chambre disciplinaire dirige les débats à l’audience. Le rapporteur expose l’affaire, le praticien incriminé ou un avocat ou son confrère sont entendus. Le directeur général de la santé fera les observations jugées nécessaires. L’accusé ou son répondant doit avoir la parole en dernier lieu et il peut exercer devant le conseil le droit de récusation dans les conditions déterminées en matière civile.

Article 58 : le conseil tient un registre de ses délibérations. A la suite de chaque séance disciplinaire, un procès-verbal sera dressé, lu, approuvé et signé par tous les membres du conseil. Ce procès-verbal doit comporter l’interrogatoire et l’audition du ou des inculpés que ceux-ci devront certifier en signant.

Article 59 : lorsque les débats sont clos, la chambre disciplinaire se met en délibéré pour prononcer les sanctions requises. Mais pour délibérer valablement cette chambre doit comprendre au minimum six membres présents dont trois par collègue.
Tout membre désigné mais absent aux délibérations et aux débats doit motiver son absence sous peine de suspension de la qualité de membre du conseil de l’ordre pendant une durée d’un an au maximum.
Dans le cas de nombreuses absences, la chambre de discipline peut se compléter en faisant appel à des membres inscrits au conseil de l’ordre des médecins.

Article 60 : aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée si le praticien mis en cause n’a été entendu ou appelé à comparaitre devant la chambre disciplinaire dans un délai de quinze jours. Si le praticien incriminé est domicilié dans une localité éloigné du siège du conseil national de l’ordre, les délais de comparution et de notification prévus dans le présent article seront fixés conformément aux règles applicables en matière civile.

Article 61 : la décision motivée de la chambre disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception :
- A l’incriminé
- Au plaignant
- Au ministre de la santé qui est chargé de l’exécution des décisions de l’ordre
- Au procureur de la république
- Au ministre de la justice

Article 62 : si la décision est rendue en l’absence du praticien incriminé, celui-ci peut faire opposition à la décision rendue dans un délai de quinze jours à compter de la notification recommandée avec accusé de réception. Si la notification n’a pas été faite à l’incriminé le délai sera de trente jours à compter de la signification faite par huissier au domicile de l’intéressé.
L’opposition de l’incriminé sera faite par déclaration notifiée au président du conseil de l’ordre ou au secrétaire général du conseil de l’ordre qui en donne récépissé. La chambre disciplinaire statuera à l’opposition à la diligence de son président.

Article 63 : si la décision est réputée contradictoire, il peut être interjeté appel à la décision de la chambre disciplinaire par simple déclaration adressée au ministre de la justice ou, au procureur de la république qui ordonne l’introduction de l’instance.

Article 64 : les peines disciplinaires sont les suivantes :
- L’avertissement
- Le blâme
- L’interdiction temporaire
- L’interdiction permanente par radiation du tableau de l’ordre d’exercer une partie ou totalité des fonctions médicales conférées ou rétribués par l’état, les départements, les communes, les établissements publics ou établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médico-sociales.
Cette interdiction temporaire ne peut excéder trois ans.

Article 65 : l’action disciplinaire est indépendante de toute action civile ou pénale.
L’exercice de l’action disciplinaire du conseil de l’ordre ne met obstacle :
1) Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux respectifs dans les termes de droit commun
2) Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit
3) Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin fonctionnaire
4) Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.

Article 66 : le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagé devant la juridiction professionnelle.


CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 67 : un conseil provisoire de l’ordre national des médecins sera chargé de préparer la tenue d’une assemblée générale des médecins exerçant leur art au Dahomey en vue de la mise en place définitive de l’ordre national des médecins du Dahomey et l’élection du conseil national de l’ordre.

Article 68 : le conseil provisoire sera composé :
- Du directeur général de la santé publique
- D’un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par le ministre da justice
- De neuf médecins (quatre du secteur privé, quatre du secteur public ‘’médecins fonctionnaires et militaires ‘’ et un professeur de la faculté de médecine.

Article 69 : le conseil provisoire dressera la liste des médecins admis à participer à la première assemblée générale.
Il déterminera les conditions dans lesquelles se déroulera la première assemblée et fixera les modalités de vote éventuel par correspondance des membres empêchés.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ANNEXES
- DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
- DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE
- DES RADIATIONS
- DES PREMIERES ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL

Article 70 : dès que le nombre de médecins privés membres de l’ordre national des médecins du Dahomey sera de nature à le justifier, il pourra être créé des conseils départementaux.

Article 71 : dans les cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine, le conseil national peut décider de la suspension temporaire du droit d’exercer prononcée pour une période déterminée renouvelable s’il y a lieu. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil national par trois médecins experts désignés :
- L’un par l’intéressé ou sa famille
- Le deuxième par le conseil national de l’ordre
- Le troisième par les deux premiers
En cas de défection de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil de l’ordre par le tribunal de première instance.
L’appel de la décision du conseil peut être fait devant la chambre disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités précitées dans les dix jours de la notification de la décision. L’appel n’a pas d’effet suspensif. Si le conseil de l’ordre n’a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l’affaire est porté devant la chambre disciplinaire du conseil.
Celle-ci subordonnera la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé reconnue par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du conseil national dans le mois qui précède l’expiration de la suspension. Si cette expertise est défavorable, celui-ci peut saisir la chambre disciplinaire.

Article 72 : l’élection des premières élections au conseil national de l’ordre sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique sur rapport de conseil provisoire.

Article 73 : radiation d’un tableau :
a) Sont rayés du tableau, les médecins décédés, ceux qui ont demandé leur radiation sous quelque motif que ce soit
b) Le conseil national procède à la radiation du tableau de l’ordre pour sanction disciplinaire après décision de la chambre disciplinaire.
La radiation du tableau est notifiée dans les mêmes termes que l’inscription et aux mêmes personnes.

Article 74 : après trois mois de radiation, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire.
La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil national.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen à fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai de trois ans.

TITRE III
DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DU DAHOMEY

TITRE VI
DE L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU DAHOMEY

TITRE V
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES

TITRE VI

Article 115 : sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, rendue applicable par le décret n°52-964 du 9 aout 1952, ainsi que celles du décret n° 60-168 PCM/SGM.

Article 116: la présence ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.


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